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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article 7.


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
  • Pour les propriétaires concernés, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8,

  • Pour les propriétaires concernés, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 10-2 à 10-5.




Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies ci-dessus.




La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.



La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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